TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514049_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2514049 du 14 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Rhône de proposer à M. A... un hébergement d’urgence adapté, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés d’assurer l’exécution de cette ordonnance en complétant l’injonction faite à la préfète du Rhône d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, dès lors qu’aucune solution d’hébergement n’a été proposée. Le mémoire a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2025 en présence de Mme B... en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Le Roy pour le requérant, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Dès lors qu’il n’est pas contesté par la préfète du Rhône qu’aucun hébergement d’urgence n’a été proposé à M. A..., il y a lieu, pour assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2514049 rendue 14 novembre 2025 demeurée sans effet, de la compléter d’une astreinte de 50 euros par jour de retard en l’absence de proposition formulée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de proposer à M. A... un hébergement d’urgence adapté, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 décembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA694 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514049_20251204
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2514049_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel