TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514057_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’exécuter le jugement n° 2403214 du 10 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Lyon en lui délivrant un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, en lui remettant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- malgré une demande déposée le 7 juillet 2025 et une relance adressée le 3 octobre suivant, la préfète du Rhône n’a toujours pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 2025 enjoignant de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour, ce qui constitue une carence fautive de l’administration ;
l’urgence est caractérisée, cette situation portant une atteinte grave à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés du tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2403214 du 10 juin 2025, par lequel le tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, qui permettent à une partie de demander à la juridiction d’assurer l’exécution d’une décision rendue. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon le 4 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2514057_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel