TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514062_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courriel, enregistré le 10 novembre 2025, M. A... B... conteste la rupture anticipée par l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille de son contrat de travail à durée déterminée et le motif de la rupture du contrat de travail mentionné sur l’attestation employeur destinée à France Travail. Le greffe du tribunal a adressé un courrier à M. B..., le 10 novembre 2025, lui demandant de régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (…) ». 3. M. B... a été invité, par une lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2025 reçu le 25 novembre suivant, à régulariser sa requête déposée par courriel dans un délai d’un mois. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait irrecevable, le requérant n’a pas régularisé sa requête en l’adressant par l’application informatique « Télérecours citoyens » ou en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes. Par suite, la requête présentée par M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 2 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2514062_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel