TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514066_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis le 23 juin 2025 par le directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour un montant de 2 699,64 euros, majoré de 270 euros par une décision du 12 septembre 2025, correspondant à un indu de rémunération ; 2°) de condamner l’Etat au paiement des préjudices qu’il estime avoir subis ; 3°) de prononcer l’échelonnement de la dette à hauteur de 100 euros par mois. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - la majoration retenue est injustifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Si le requérant demande l’annulation du titre de perception émis le 23 juin 2025 par le directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour un montant de 2 699,64 euros, majoré de 270 euros par une décision du 12 septembre 2025, correspondant à un indu de rémunération, ses moyens de légalité interne sont non assortis de pièces et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Fait à Marseille, le 27 janvier 2026. Le président, SIGN2 F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2514066_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel