TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514073_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle l’agent comptable du Lycée Saint-Exupéry a mis à sa charge la somme de 3 392,12 euros contractée au titre d’un trop perçu de rémunération ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’agent comptable a mis à sa charge la somme de 855,03 euros contractée au titre d’un trop perçu de rémunération ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement du Lycée général et technologique Saint-Exupéry de procéder au reversement des sommes retenues sur son traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Semeriva, son conseil, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat en vertu des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la procédure de médiation préalable obligatoire n’a pas été engagée ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté n°0077 du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. » Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique (…)». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie d’Aix-Marseille est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 2 avril 2022.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B..., assistante d’éducation, soumet à la juridiction un litige par lequel elle conteste deux décisions relatives à un trop-perçu de rémunération. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie d’Aix-Marseille n’a pas été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l’académie d’Aix-Marseille.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme sollicitée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A... B... est transmis au médiateur de l’académie d’Aix-Marseille.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au médiateur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 novembre 2025
ORTA_2514076_20251119TA1312 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514073_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2514073_20260312
Données disponibles
- Texte intégral