TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514087_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de désigner un interprète en langue arabe soudanais ; 3°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d’accueil ; 4°) d’enjoindre l’OFII dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce de manière rétroactive, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 5°) de mettre à la à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et dire que celle-ci devra être versée à Me Siran, sur le fondement de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 si le requérant est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et au requérant dans le cas contraire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur territorial de l’OFII dont le siège se situe à Malakoff dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de M. B... relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B... par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 2 décembre 2025. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2514087_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel