TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514100_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Hamroun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur, portant suspension immédiate du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois ; 2°) d’enjoindre à l’ARS PACA de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. 2. La présente requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a procédé à la suspension immédiate du droit de M. A... B... d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d’Azur. Fait à Marseille, le 1er décembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne à la ministre de la santé et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2514100_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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