TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514106_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant guinéen, né le 12 novembre 1993 à Pelundo, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 6 octobre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 26 novembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. 2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A... a sollicité le 6 octobre 2025 sur la plateforme de l’ANEF le renouvellement de son titre de séjour. Pour caractériser l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, M. A... soutient que l’inaction des services préfectoraux le place dans une situation d’irrégularité et qu’il risque de perdre son emploi d’assistant d’éducation au sein du lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge et de se retrouver dans une situation financière difficile. Toutefois, pour regrettable que soit l’absence de toute démarche des services préfectoraux de l’Essonne attestant de l’instruction de sa demande, les seules circonstances exposées à l’appui de la requête ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.... 6. Si le silence de l’administration devait persister, il demeure loisible à M. A..., s’il s’y croit fondé et sous réserve d’avoir accompli les démarches préalables nécessaires justifiant de l’utilité de la mesure qu’il pourrait solliciter, de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 26 novembre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2514106_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA