TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514108_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Hamroun, doit être considéré comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a suspendu son droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation et de l’autoriser à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A... B... dès lors qu’il a mis un terme à la suspension d’exercer le 16 décembre 2025 ;
- les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 janvier 2026, Me Hamroun, conseil de M. A... B..., a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D... pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment à l’abrogation de la décision en litige le 16 décembre 2025, Me Hamroun, conseil de M. A... B..., a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois par une demande du 19 janvier 2026. A défaut de consultation de l’application « Télérecours », M. A... B... est réputé avoir reçu communication de ce document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans ladite application. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. A... B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Marseille, le 26 février 2026
La magistrate désignée,
Signé
H. D...
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 décembre 2025
ORTA_2515063_20251215TA1326 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514108_20260226
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2514108_20260226
Données disponibles
- Texte intégral