TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2514111_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B... A..., représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Dieudonné de Carfort au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Par une décision du 19 mai 2025, M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ». 4. En l’espèce, l’arrêté contesté a été pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour. Ainsi, il disposait d’un délai de départ volontaire de trente jours et de la possibilité de contester l’arrêté en litige dans un délai de trente jours également. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, comportant la mention des voies et délais de recours, a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse du requérant, au 3 rue du l’Aven à Cergy. Si celui-ci soutient que la préfecture a commis une erreur d’adressage en n’ajoutant pas le nom de son épouse, qui l’héberge, il ressort des pièces du dossier et en particulier de son récépissé de demande de titre de séjour que l’adresse d’envoi du courrier correspond à l’adresse qu’il a fournie et il n’établit pas avoir fait part aux services préfectoraux d’un libellé d’adresse différent. Par ailleurs, et surtout, il ressort de l’avis de réception versé au dossier comportant la mention « présenté/avisé le 13 juin 2024 », que le pli contenant ce courrier lui a été notifié à son domicile et est revenu le 3 juillet 2024 à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». M. A... doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la première date de présentation au requérant, soit le 13 juin 2024. Enfin, si M. A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 novembre 2024, celle-ci a été déposée après l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte que cette demande n’a pas pu proroger ce délai. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et à Me Dieudonné de Carfort. Fait à Cergy, le 16 avril 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2514111_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel