TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514115_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le maire de Mézériat a accordé un permis de construire à Mme B... pour l’extension d’une habitation. Il soutient que : - les travaux ont démarré récemment, sans panneau d’affichage visible sur le terrain comme il est requis par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ; - les travaux qui s’appuient sur son mur portent atteinte à son droit de propriété ; - ils comportent des risques structurels ou d’infiltration ; - il n’a pas été informé du permis avant la signature de son acte de vente. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514098 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Aucun des moyens susvisés invoqués par M. A... n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A.... Fait à Lyon, le 1er décembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA691 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514115_20251201
TA7830 mars 2026
DTA_2514098_20260330Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2514115_20251201
Données disponibles
- Texte intégral