TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514118_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
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Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par des pièces complémentaires enregistrées le 1er décembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a délivré la carte de résident sollicitée. Par un courrier en date du 1er décembre 2025, notifiée le même jour, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. Mme B... a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, par un courrier du 1er décembre 2025. Ce courrier régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours à son conseil, a fait l’objet de la part de ce dernier d’un accusé de réception le 1er décembre 2025. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 janvier 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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ORTA_2514118_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514118_20260129