TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514123_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, régularisée le 21 novembre 2025 par la production de la décision attaquée, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° A2025_10_615 du 23 octobre 2025 du maire de la commune de Gap portant fermeture du Parc de la Pépinière, du Parc du Domaine de Charance et du Parc Galleron pour vent fort ; 2°) « une indemnisation pour les frais engagés pour venir à Gap à hauteur du prix de deux allers-retours Embrun-Gap par le train ». Il soutient que : - le 23 octobre 2025 vers 12h, lors de l’arrivée du front lié à la tempête « Benjamin », il y a eu un violent coup de vent dans les rues de Gap avec des rafales à plus de 110 km/h à la station météo située 145 m plus haut ; ce coup de vent a duré quelques minutes et fait tomber des branches d’arbres ; le vent est ensuite revenu à des valeurs habituelles pour Gap avec des rafales de 50 à 60 km/h, toujours selon la station météo ; consécutivement à ce coup de vent, le maire a pris un arrêté municipal interdisant l’accès à plusieurs parcs, dont celui de la Pépinière dans lequel est situé le musée départemental ; s’étant déplacé d’Embrun pour visiter ce musée avec son épouse, ils ont été comme plusieurs autres personnes dans l’impossibilité d’y pénétrer et ont donc fait le voyage en vain ; - l’arrêté municipal est disproportionné dès lors que le coup de vent était passé et les valeurs des rafales relevées après celui-ci étaient du même ordre de grandeur que celles relevés plusieurs fois par mois à Gap et qui n’ont pas fait l’objet d’arrêtés municipaux (les 1er, 6, 9 et 10 octobre, les 4, 5, 17, 21 et 30 septembre, les 2, 3, 12, 13, 14, 21 et 23 août, les 2, 6, 8, 9, 16, 27 et 28 juillet, etc.) ; - il était possible d’assurer une entrée en toute sécurité au musée départemental par la porte située juste en face du bâtiment, dès lors qu’il n’y a qu’une vingtaine de mètres à parcourir et aucun arbre du parc dans un rayon de 50 mètres ; - les trottoirs de l’avenue du Maréchal Foch qui mène au musée sont sous des platanes d’une hauteur de près de 30 mètres et leur utilisation, pourtant potentiellement plus risquée, n’a fait l’objet d’aucune interdiction ; - il ne conteste pas l’application du principe de précaution mais en aucun cas la commune ne peut en faire application après que l’événement s’est produit quand les conditions ne le justifient plus ; cet arrêté s’apparente donc plus à une « ouverture de parapluie » a posteriori ou à une démarche démagogique, ce qui est un dévoiement de l’utilisation de la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer la fermeture au public, le 23 octobre 2025, du Parc de la Pépinière, du Parc du Domaine de Charance et du Parc Galleron pour vent fort, le maire de la commune de Gap a retenu le risque avéré de chute d’arbre. Si M. A... soutient que l’arrêté litigieux est disproportionné, il ne critique pas utilement l’évaluation du risque précité, qu’il ne conteste au demeurant pas, par la commune, pas plus que l’application du principe de précaution. Par ailleurs, s’il affirme que cet arrêté ne serait intervenu qu’a posteriori, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de cette allégation, n’ayant versé que l’arrêté contesté à l’appui de sa requête. En outre, s’il critique la pertinence de l’arrêté litigieux en prétendant qu’une mesure alternative à la fermeture au public était possible et que d’autres zones potentiellement dangereuses n’ont fait l’objet d’aucune interdiction, de telles circonstances, à les supposer même établies, seraient, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, M. A... ne soulève, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, à les supposer même recevables en l’absence de preuve de dépôt d’une demande préalable auprès de la commune de Gap et en l’absence de chiffrage, ses conclusions indemnitaires, fondées sur l’illégalité alléguée de l’arrêté attaqué, ne reposent, faute d’indications relatives à la réalité et à l’ampleur du préjudice subi, que sur des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Gap. Fait à Marseille, le 13 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2514123_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel