TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514128_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 aout 2025, M. B... A..., représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
M. A..., ressortissant indien, a sollicité une demande rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 8 février 2025 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ».
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R. 432‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de titre de séjour, dont il pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026
Le président de la 12ème chambre,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2514128_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel