TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514135_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme C... B... A... demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 20 décembre 2023 par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) pour avoir paiement de la somme de 7996,65 euros, révélé par une saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 décembre 2024 par le comptable assignataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers des requêtes à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ». L’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». La requête de Mme B... A... tend à l’annulation d’un titre exécutoire émis à son encontre le 20 décembre 2023 par l’AP-HP pour avoir paiement de la somme de 7996,65 euros au titre de frais de séjour, du 10 au 15 octobre 2022, au sein du groupe hospitalier Pitié Salpêtrière. Le siège de l’AP-HP, dont le directeur général a la qualité d’ordonnateur, se situe à Paris. Dès lors en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code précité, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025. Le magistrat délégué, L. Gauchard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2514135_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA