TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514138_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 27 novembre 2025, Mme C... A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a suspendu ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL) depuis juillet 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne de rétablir le versement des APL et de verser les arriérés ; 5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrée sous les numéros 2512418 et 2514127 par lesquelles Mme A... B... demande l’annulation des décisions attaquées ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Mme D..., ressortissante cambodgienne née en 1956 à Phnom Penh, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 22 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui était arrivé à expiration le 13 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d’autre part, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne a suspendu ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL). Elle fait valoir que la décision implicite du préfet de l'Essonne est illégale dès lors qu’aucune décision n’a été prise dans un délai raisonnable, ce qui constitue une carence fautive, et que la préfecture la prive de tout document d’identité valide sans raison valable. Elle indique également que la décision de suspension des APL est illégale dès lors que la CAF se refuse à lui notifier une décision motivée. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens, déjà soulevés dans la requête n°2513363 rejetée par ordonnance du 24 novembre 2025, n’est manifestement, au vu de la demande, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Versailles, le 3 décembre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514138_20251203
TA3829 décembre 2025
DTA_2513363_20251229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2514138_20251203
Données disponibles
- Texte intégral