TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514144_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a implicitement refusé de rectifier la date de validité de son titre de séjour sur le téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la rectification de la date de validité de son titre de séjour sur le téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre en œuvre toute mesure provisoire utile pour régulariser sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi et d'être exclu de sa formation professionnelle ; qu'il risque de perdre ses droits sociaux ; qu'une perte de revenus emporterait de graves conséquences pour sa famille.
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'erreur dans la date de validité de son titre de séjour porte atteinte à son droit au séjour ainsi qu'aux droits qui y sont associés ;
- elle méconnaît ses droits fondamentaux ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas introduit de requête au fond, distincte de sa demande en référé et dirigée contre la même décision. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 8 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2514144_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA