TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514155_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortis des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué (…) est imputable (…) à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris (…) ». 3. Mme B... demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à le reloger, alors que par une décision de la commission de médiation de Paris du 7 décembre 2023, elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le dommage que Mme B... invoque serait imputable à la carence de l’Etat à le reloger en dépit de l’obligation pesant sur lui en vertu de la décision précitée de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête à cette juridiction. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 août 2025
ORTA_2514155_20250808TA9312 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514155_20250912
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2514155_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel