TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514163_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 19 juin 2025 par laquelle l'université CY Cergy Paris a refusé son admission en licence 3 génie civil ; 2°) d'enjoindre à l'université CY Cergy Paris de réévaluer sa candidature dans un cadre équitable et régulier. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'un réexamen de son dossier est indispensable avant la rentrée universitaire qui est imminente ; en outre, il est privé de la possibilité de poursuivre son cursus alors qu'il dispose des diplômes requis ; - il existe des moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2513314, enregistrée le 23 juillet 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que la décision de refus d'admission en licence 3 en génie civil à l'université CY Cergy Paris le prive de la possibilité de poursuivre son cursus universitaire alors qu'il dispose des diplômes requis et qu'un réexamen de son dossier est nécessaire avant l'imminence de la rentrée universitaire prochaine. Toutefois, il résulte de l'instruction que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un bref délai au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 6 août 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514163_20250806
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2514163_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel