TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514181_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, la société RCT, représentée par sa présidente Mme A... B..., demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du procès-verbal de rejet de comptabilité du 1er août 2025 de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de surseoir à toute exploitation dudit procès-verbal, de s’abstenir de toute procédure de rectification ou de mise en recouvrement qui en découlerait, de reprendre le débat oral et contradictoire et d’examiner son mémoire en réplique déposé le 31 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
. la décision contestée ouvre la voie à une imposition d'office sur des bases reconstituées par l'administration en application de l’article L.73 du livre des procédures fiscales ; une telle imposition pourrait aboutir à très brève échéance à des avis de mise en recouvrement mettant en péril l'activité de la société ainsi que la situation patrimoniale personnelle de sa présidente ; elle est exposée à des mesures conservatoires qui paralyserait immédiatement son activité ;
. la précipitation de l’administration à rejeter sa comptabilité est à l’origine de l’urgence alors qu’ il est porté une atteinte grave à ses droits procéduraux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article L.57 A du livre des procédures fiscales ; :
elle est entachée de détournement de procédure et procède d’un harcèlement procédural ;
elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité ;
elle méconnaît le principe des droits de la défense et l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514182 par laquelle la société RCT demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société RCT qui exploite une activité de centrale d’achat non alimentaire, demande au juge des référés la suspension de l’exécution du procès-verbal de rejet de comptabilité du 1er août 2025 de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société RCT fait valoir que la décision contestée ouvre la possibilité d’une procédure d’imposition d'office sur des bases reconstituées par l'administration en application de l’article L.73 du livre des procédures fiscales, qu’une telle imposition pourrait aboutir à très brève échéance à des avis de mise en recouvrement mettant en péril son activité et la situation patrimoniale personnelle de sa présidente et qu’elle est exposée à des mesures conservatoires de nature à empêcher la poursuite de l’activité de la société. Toutefois, la contestation de la société RCT porte sur la procédure d’imposition qui n’a pas donné lieu, à la date de la présente ordonnance, à un supplément d’imposition, ni même à une rectification. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut la société RCT reposent sur de simples éventualités et ne caractérisent pas la nécessité pour la société requérante de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et en tout état de cause, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société RCT, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société RCT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RCT.
Fait à Montreuil, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Claude Deniel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2514181_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel