TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2514186_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives de faire droit à sa demande du 5 décembre 2023 ; 2°) d'appeler en qualité d'observateurs le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et la Défenseure des droits ; 3°) d'ordonner le renvoi de la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il incombe au juge des référés de faire cesser toute atteinte à une liberté fondamentale ou de la prévenir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité des citoyens devant le service public, au droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat et au droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives de statuer sur sa demande, d'appeler en qualité d'observateurs le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et la Défenseure des droits et d'ordonner le renvoi de la présente requête devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier de la situation d'urgence particulière qui affecterait gravement ses intérêts, M. B fait valoir qu'il a saisi la présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives d'une réclamation le 5 décembre 2023 et que le juge des référés doit, dans le cadre de son office, prendre des mesures pour prévenir et faire cesser toute atteinte aux libertés fondamentales. Toutefois, ces seules considérations générales ne sont pas de nature à démontrer l'existence, pour lui, d'une situation d'extrême urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 mai 2025. La juge des référés, Signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2514186/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514186_20250523
TA7831 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2514186_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel