TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2514195_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ensemble des amendes et majorations émises à son encontre ;
2°) l’arrêt immédiat de toute procédure de saisie à tiers détenteur ou de recouvrement en cours ;
2°) de prononcer le remboursement des sommes prélevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions d’une requête contestant des décisions rendues par une juridiction de l’ordre judiciaire, ainsi que des conclusions aux fins de remboursement des sommes prélevées à la suite d’avis à saisie administrative à tiers détenteurs émis pour le recouvrement des forfaits post-stationnement et des amendes forfaitaires, qui relèvent du juge de l’exécution, juge spécialisé du tribunal judiciaire chargé des difficultés concernant les titres exécutoires et des contestations de saisies. Ainsi, la requête de M. A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon, le 17 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2514195_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel