TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514198_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Debord, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la direction générale des ressources humaines du ministère de l’Education nationale (sous-direction Résult-IT) de valider son admission au concours interne ITRF 2025-ingénieur d’études (EP440), telle que cette admission résulte de la notification initiale d’admission, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à l’administration d’émettre l’arrêté de nomination et d’affectation de l’intéressé à l’université Paris-6 Vincennes Saint-Denis (rang 1, liste principale), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l’instruction que M. B... a été inscrit sur la liste principale de la session 2025 du concours interne de recrutement dans le corps des ingénieurs d’études, dans la branche professionnelle J « Administration et pilotage », et pour l’emploi type « chargé de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel », organisé par l’école centrale de Lyon. Par une décision du 13 novembre 2025, la direction des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale informait l’intéressé de ce qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté requise pour être recevable à un concours interne d’ingénieur d’études, et que dans ces conditions, sa candidature à un concours interne de recrutement dans le corps des ingénieurs d’études était irrecevable et qu’il ne pouvait conserver le bénéfice du concours organisé par l’école centrale de Lyon au titre de la session 2025. Les mesures sollicitées par M. B..., et tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’éducation nationale de valider son admission au concours interne 2025 dans le corps des ingénieurs d’études et d’émettre son arrêté de nomination et d’affectation à l’université Paris-6 Vincennes Saint-Denis, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale a considéré que sa candidature était irrecevable et qu’il ne pouvait conserver le bénéfice du concours. De telles mesures ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Versailles, le 1er décembre 2025. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 août 2025
ORTA_2514197_20250827TA781 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514198_20251201
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2514198_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel