TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2514200_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A... B... D..., représenté par Me Hagege, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... D..., ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C..., adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé. 5. En troisième lieu, dès lors que M. B... D... ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas appliqué les critères de l’article L. 612-10 pour la prononcer doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de brèves allégations relatives à la durée de présence en France du requérant et ne sont assortis d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 7. Dès lors, la requête de M. B... D..., qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... D.... Fait à Montreuil, le 20 janvier 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2514200_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel