TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514206_20250820
- Date
- 20 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. A B, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Delrieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Mach, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; () ". 3. Par deux arrêtés du 11 août 2025, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours dans le département du Val-d'Oise. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le ressort duquel M. B a été assigné à résidence. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative et de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-d'Oise et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 20 août 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2514206_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel