TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514211_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension immédiate de l’application des articles 2.1.1.1 et 2.1.2.3 du règlement intérieur de l’unité de vie familiale (UVF) du centre pénitentiaire Sud-Francilien situé à Réau ; d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de l’intérieur de faire cesser sans délai les fouilles intégrales systématiques et des fouilles déguisées dites « changement de vêtements » à l’entrée et à la sortie de l’UVF ; d’ordonner la restitution systématique au détenu de tous les produits de cantine non consommés en UVF sans discrimination basée sur le quartier d’hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de l’instruction que M. B... ne soutient ni même n’allègue que ses demandes présenteraient un caractère urgent au sens des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point 2, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme caractérisée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 7 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : B. Duhamel La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2514211_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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