TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514221_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme D... F... demande au tribunal d’annuler les décisions du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire du 9 juillet 2025 portant rejet de sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille de ses enfants G..., B..., C..., A... et E... au titre de l’année scolaire 2025-2026. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 2. Par une ordonnance n° 2514222 du 19 novembre 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme F... à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante par une correspondance dont il a été accusé réception le 19 novembre 2025 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 19 novembre 2025 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme F... est réputée s’être désistée de cette requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme F.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... F.... Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon. Fait à Lyon, le 23 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2514221_20251223
Données disponibles
- Texte intégral