TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514222_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme D... F... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 9 juillet 2025 par lesquelles la rectrice de l’académie de Lyon a refusé l’autorisation d’instruction en famille de ses cinq enfants, G..., B..., C..., A... et E....
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, ces décisions reposant sur les avis d’un médecin académique n’ayant jamais rencontré ses enfants, contrairement au médecin traitant qui a établi les certificats médicaux qu’elle a produits à l’appui de ses demandes d’instruction en famille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2514221, par laquelle Mme F... demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme F... n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... F....
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 19 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2514222_20251119
Données disponibles
- Texte intégral