TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514234_20260221
- Date
- 21 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 aout 2025, M. A... B..., représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de supprimer son signalement au système d’information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. En premier lieu, dès lors que M. B... ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français 4. En deuxième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. . 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 21 février 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2514234_20250821TA9321 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514234_20260221
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514234_20260221