TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514234_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d’un retrait de trois points consécutif à l’infraction relevée le 11septembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer au capital de son permis de conduire les trois points illégalement retirés et de procéder à la rectification du fichier national du permis de conduire, en supprimant la mention erronée relative à l’annulation de son permis de conduire. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les articles L.223-1 et suivants du code de la route, dès lors qu’après réclamation auprès de l’officier du ministère public, les poursuites ont été abandonnées ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction relevée le 11 septembre 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral et les points afférents ont été restitués à l’intéressé, de telle sorte que le solde de son permis de conduire est redevenu positif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « …) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral étdité le 23 décembre 2025, relatif à la situation du permis de conduire de M. A..., produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction du 11 septembre 2024 ont été supprimées du dossier du requérant et que le permis de conduire de ce dernier est désormais doté d’un solde s’élevant à trois points. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 24 février 2026 La présidente de la 2ème chambre, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2514234_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA