TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514235_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B... A..., représenté par le cabinet HMLAW Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, à défaut, de renouveler son certificat de résidence portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles le 13 février 2026. La magistrate désignée, Signé C. Benoit La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 mai 2025
ORTA_2514236_20250530TA9521 août 2025
DTA_2514234_20250821TA7813 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514235_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514235_20260213