TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514242_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Muscillo demande au juge des référés du tribunal : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusion présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Muscillo, indique maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a fixé à la requérante un rendez-vous le 16 janvier 2026 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction de Mme A... sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A.... Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA699 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514242_20251209
CAA7530 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2514242_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel