TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514260_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B... D... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction ou tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour, ou à défaut qu’il soit ordonné à la préfète du Rhône d’examiner immédiatement sa demande. Elle soutient que : - elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 mai 2025 sur la plateforme A... ; - elle est dans une situation d’urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) ». 4. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. 5. Mme C..., ressortissante marocaine née le 5 janvier 2001, a sollicité, le 9 mai 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée à cette date via le téléservice dit A.... En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à sa demande réputée complète, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C... est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requérante à fin d’injonction se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... C.... Fait à Lyon, le 26 novembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 octobre 2025
ORTA_2514263_20251003TA6926 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514260_20251126
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2514260_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel