TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2514299_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. H... B..., Mme F... B..., M. D... A... et Mme E... G..., représentés par Me Santini, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le maire de Nanterre a délivré un permis de construire n° PC 92050 24 T0036 à la société Optimisation Bâtiments et Immobilier pour la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé 32 rue du docteur C... à Nanterre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). ». Par un courrier daté du 5 août 2025, mis à leur disposition au moyen de l’application Télérecours, dont il a été accusé réception le jour même, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser la requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l’accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de la requête, dès lors qu’ils n’ont pas produit la preuve de la notification du recours gracieux daté du 28 mars 2025 au titulaire de l’autorisation contestée. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... B..., à Mme F... B..., à M. D... A..., à Mme E... G.... Copie en sera adressée à la commune de Nanterre et à la société Optimisation Bâtiments et Immobilier. Fait à Cergy, le 10 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2514299_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel