TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514304_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 507, 46 euros ; 2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 24,84 euros ; 3°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu d’allocation de logement social, de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant de 5 390,77 euros ; 4°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu d’allocation de logement social et de prime d’activité d’un montant de 90, 57 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. La requête déposée par Mme A... n’était ni accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, ni de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales statuant sur ses recours administratifs préalables, ni de pièces justifiant du dépôt de tels recours. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été régulièrement présentée le 6 septembre 2025 à l’adresse indiquée par Mme A... et retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisé et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre des décisions lui notifiant des indus d’allocation personnalisées au logement, de prime d’activité, d’allocation de logement social et de revenu de solidarité active, les recours administratifs préalables obligatoires. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 17 novembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2514304_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel