TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514306_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle l'Université Paris VIII - IED a rejeté sa demande exceptionnelle de permutation entre deux matières (EC libres) afin de lui permettre de s'inscrire en Licence 2 au titre de l'année 2025/2026 ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris VIII - IED de faire droit à cette demande exceptionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche de poursuivre son cursus universitaire comme elle l'entend, au titre de l'année universitaire 2025/2026 qui va prochainement commencer, et qu'elle ne peut régler 800 euros de réinscription et ainsi redoubler " pour une seule matière à passer " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle méconnaît son droit de poursuivre des études prévu à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît le principe d'égalité entre étudiants.. Vu : - la requête n° 2514332 enregistrée le 18 août 2025 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme B se borne à exposer que la décision contestée l'empêche de poursuivre son cursus universitaire comme elle l'entend, au titre de l'année universitaire 2025/2026 qui va prochainement commencer, et qu'elle ne peut régler 800 euros de réinscription et ainsi redoubler " pour une seule matière à passer ". Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la décision contestée devrait être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante. Dans ces conditions, cette dernière ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Université Paris VIII. Fait à Montreuil, le 27 août 2025. Le juge des référés E. Toutain La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514306_20250827
TA783 décembre 2025
ORTA_2514332_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2514306_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel