TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514306_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. A... C... demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) la désignation d’un avocat commis d’office ; 3°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de produire le dossier au vu duquel il s’est prononcé ; 4°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; (…) ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est (…) placé (…) en rétention administrative (…) au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu (…) de rétention (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. C... est placé au centre de rétention de Sète, dans le département de l’Hérault. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent pour en connaître. D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Lyon, le 17 novembre 2025. La magistrate désignée, O. B... La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2514306_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel