TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514315_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères aurait refusé de l'affecter sur un poste à compter du 1er septembre 2025 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande d'affectation dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence se trouve satisfaite dès lors qu'il n'a pas encore reçu d'affectation pour le 1er septembre 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, malgré la fin de sa période d'affectation au ministère de l'intérieur en position normale d'activité, son administration d'origine ne lui a proposé aucune affectation. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2514315 ; - les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. M. A ne justifie de l'existence d'aucune décision, expresse ou implicite, par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères aurait refusé de l'affecter sur un poste à compter du 1er septembre 2025. Au demeurant, à supposer que le requérant se trouve, ainsi qu'il l'allègue, dans la situation d'un fonctionnaire en fin de période d'affectation en position normale d'activité au sein de son administration d'accueil, les dispositions du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat n'imposent pas de délai déterminé à l'administration d'origine pour prononcer une nouvelle affectation de l'intéressé, lequel peut au besoin être placé en surnombre. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Nantes, le 2 septembre 2025. Le juge des référés, D. DELOHEN La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2514315_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA