TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514326_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de toutes ses dettes envers la caisse d’allocations familiales de la Loire, à l’exception de la dette relative à un prêt social ;
2°) d’enjoindre à cette caisse de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un court délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme B... demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de toutes ses dettes envers la caisse d’allocations familiales de la Loire, à l’exception de la dette relative à un prêt social. Toutefois, en tout état de cause, cette demande ferait obstacle à l’exécution des décisions par lesquelles cette caisse a mis à la charge de l’intéressée les sommes dont celle-ci souhaite obtenir la remise. Par suite, la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Lyon le 24 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2514326_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA