TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514329_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l’a placé en centre de rétention administrative et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de transmettre une question préjudicielle au juge des enfants pour qu’il statue sur sa minorité et son isolement ; 4°) de prendre acte de sa demande d’être assisté d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». M. A..., tenu d’informer le greffe du tribunal administratif, n’a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’il a engagée. Il n’a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d’identifier une adresse où il est susceptible d’être touché ne figure au dossier. En raison de l’absence d’adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.... Fait à Paris, le 29 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2514329_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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