TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514332_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle l’Université Paris 8 a refusé la permutation des éléments constitutifs (EC) libre (engagement étudiant) de licence 1 de psychologie et (introduction aux sciences de l’information et de la communication) de licence 2 de psychologie ; 2°) d’enjoindre à l’Université Paris 8 de réexaminer sa situation et de lui permettre de poursuivre son cursus universitaire. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ; - elle viole l’article L. 111-1 du code de l’éducation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe d’égalité entre les étudiants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont (…) manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Par une lettre du 1er juillet 2025, Mme B..., étudiante en licence 1 et licence 2 de psychologie au sein de l’Institut d’enseignement à distance de l’Université Paris 8, a demandé aux jurys de ces formations de « permuter » l’élément constitutif (EC) libre de licence 1 (engagement étudiant) et l’EC libre de licence 2 (introduction aux sciences de l’information et de la communication). Il ressort notamment des termes de deux recours gracieux de Mme B..., adressés le 13 juillet 2025, d’une part, au président de l’université précitée, d’autre part, au directeur de l’institut précité, que par une décision non formalisée, prise, nécessairement, antérieurement à cette date, cette demande de permutation a été rejetée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé à ce que lui soient communiqués les motifs de ce refus implicite de permutation. Ainsi, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite litigieuse serait entachée d’un défaut de motivation. Il suit de là que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. Les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait atteinte au droit à l’éducation tel que prévu par l’article L. 111-1 du code de l’éducation et qu’elle aurait été prise en méconnaissance du principe d’égalité ne sont assortit d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Copie en sera adressée au président de l’université Paris 8 Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025. Le président de la 8e chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2514332_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel