TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2514342_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Guillaume, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Isère (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 18 juillet 2025, Mme B... résidait à Voiron, en Isère. Dans ces conditions, le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité de l’arrêté attaqué est le tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de Mme B.... ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2514342_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel