TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514345_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2025, par laquelle le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d’aide individuelle aux transports pour l’année scolaire 2024-2025. Elle soutient que : - l’établissement scolaire a omis de lui mentionner que sa demande d’aide individuelle aux transports de la région Auvergne-Rhône-Alpes était incomplète ; - cette aide aurait été la bienvenue compte tenu de l’éloignement entre leur logement et cet établissement scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ». Mme B..., à l’appui de sa requête, soutient que l’aide individuelle aux transports de la région Auvergne-Rhône-Alpes aurait été la bienvenue compte tenu de l’éloignement entre leur logement et l’établissement scolaire de sa fille, et que ce même établissement a omis de leur indiquer que leur demande était incomplète. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Lyon, le 6 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. A... La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2514345_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel