TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514371_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A... B... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Vendée en vue du recouvrement d’une somme globale de 2 318,01 euros correspondant à des indus de prime d’activité au titre des périodes du 1er février 2023 au 30 avril 2023 et du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, et à un indu d’allocation de logement familiale au titre de la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…). ». 3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. M. B... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Vendée en recouvrement de la somme de 2 318,01 euros correspondant à des indus de prime d’activité au titre des périodes du 1er février 2023 au 30 avril 2023 et du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, et à un indu d’allocation de logement familiale au titre de la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022. La contrainte en litige du 10 juillet 2025, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été signifiée à M. B... par huissier de justice le 31 juillet 2025. Par suite, le délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le vendredi 15 août 2025 à minuit. Toutefois, l’opposition à contrainte a été expédiée par le requérant le lundi 18 août 2025. Il s’ensuit que la requête formée par M. B..., expédiée au tribunal postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours mentionné à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée. Fait à Nantes, le 15 décembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2514371_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel