TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514373_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’enjoindre à l’administration de procéder à l’examen effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - sa situation répond à la condition d’urgence car son contrat de travail est menacé du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, et que ses droits sociaux sont suspendus ; - la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normal, son droit au travail et son droit aux prestations sociales. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Il résulte de l’instruction que M. A... B..., de nationalité tunisienne né le 20 septembre 1985, a bénéficié d’un titre de séjour « parent d’enfant français » valable en dernier lieu jusqu’au 17 août 2025. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 juin 2025 et une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 août 2025 au 17 novembre 2025 lui a été délivrée. Si le requérant soutient que son contrat de travail est menacé du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, et que ses droits sociaux sont suspendus, ces circonstances ne caractérisent pas l’urgence particulière mentionnée au point 1. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de M. B... en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice de l’exercice d’autres voies procédurales plus adaptées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, signé C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2514373_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA