TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514385_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 2025 et 9 février 2026, M. A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer, la situation de son épouse en vue de son admission au séjour au titre du regroupement familial dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : la décision est entachée d’insuffisance de motivation ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît son droit à la vie familiale et viole les principes de confiance légitime et de sécurité juridique. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. B... déclare maintenir sa requête. Le 10 février 2026, M. B... produit l’attestation délivrant un titre de séjour mention « Passeport talent : Chercheur » à son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B... s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 juillet 2025 au 10 octobre 2026 portant la mention « Passeport talent : Chercheur ». Les effets du titre délivré sont équivalents aux conclusions du requérant qui tendaient à régulariser la situation de son épouse. Par suite, la requête de M. B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 février 2026. Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2514385_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA