TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2514399_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. C B A, représenté par Me Girod, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'un document l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être présumée et remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus d'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France et s'expose à une mesure d'éloignement ; que l'irrégularité de son séjour l'empêche de reprendre son travail, le privant de toute ressource et du bénéfice de la sécurité sociale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2514339 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 janvier 2021 au 15 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Le 11 juillet 2025, une décision de classement sans suite lui a été notifiée au motif qu'il ne produisait pas de passeport en cours de validité. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Si M. B A déclare avoir effectué des démarches en vue du renouvellement de son dernier titre de séjour dès le mois de novembre 2024, il résulte de l'instruction, et notamment des captures d'écran qu'il produit, que l'intéressé n'a tenté de prendre rendez-vous qu'à partir du 8 janvier 2025, soit quelques jours avant l'expiration de son dernier titre de séjour. Par ailleurs, son contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 31 mai 2025, soit avant l'intervention de la décision attaquée. Enfin, l'intéressé ne produit aucune pièce relative à ses charges permettant au juge des référés d'apprécier les effets de la décision litigieuse sur sa situation financière. Il s'ensuit que, ayant contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Montreuil, le 26 août 2025. La juge des référés, A. Ghazi Fakhr La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2514399_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel