TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2514407_20260410
- Date
- 10 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2507202 du 1er août 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B... A..., enregistrée le 21 juin 2025. Par cette requête, Mme A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 13 juin 2025 par laquelle le médecin des personnels de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val d’Oise l’a convoquée à un examen médical le 30 juin 2025 à la demande de son employeur public ; 2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 euro symbolique en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l’État les frais liés à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 juin 2025 du médecin des personnels du service de médecine de prévention de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise, Mme A... a été convoquée à un examen médical le 30 juin 2025 en application de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Ce courrier portant convocation n’a pas le caractère d’une décision faisant grief. Dans ces conditions, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 10 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514407_20260410
TA6921 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2514407_20260410
Données disponibles
- Texte intégral