TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514418_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer à titre provisoire une autorisation d’exercer, ou de prolonger la validité de sa carte professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ; Des pièces ont été enregistrées pour le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le 24 novembre 2025. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, M. B... A... indique se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2514403 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Le désistement de M. A... de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2514418_20251209
Données disponibles
- Texte intégral