TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514424_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, la requête présentée M. A... C... B.... Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, l’a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. 2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de des Hauts-de-Seine a obligé M. B... à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour lui a été notifié le même jour. Toutefois, l’ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise relève que la requête par laquelle M. B... demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 26 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête, qui est entachée d’une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité étant non susceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 11 décembre 2025. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2514424_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA